Article R421-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version18/07/2018

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2021

[…] - d'autre part, que les articles R. 4125-1 et R. 4125-10, en tant qu'ils se bornent à fixer à quatre mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet du RAPO formé par un militaire, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du CJA. […] R. 229-27 du code de l'environnement) ou les recours contre les décisions rendues sur demande d'autorisation unique de prélèvement de l'eau, délivrée par un organisme de gestion collective… Pour vous dire notre sentiment profond, nous pensons que la nouvelle rédaction du 1° de l'article R. 421-3 résulte en réalité davantage d'une scorie, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1207515
Désistement

[…] Elle soutient en outre que le vice-président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Besançon, par ordonnance du 11 avril 2011, le dossier de la requête présentée contre la décision du 3 février 2011 ; que l'ordonnance du 9 mai 2011 a abrogé l'ensemble des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 ; que seul le délai de six mois est désormais applicable ; […] qu'une synthèse de l'avis des services lui a été fournie le 29 mars 2011, complétée le 5 avril 2011 à sa demande pour qu'y figure l'avis de voies navigables de France (VNF) ; que cette synthèse n'a pas été communiquée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-3 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Avis·
  • Service·
  • Délai·
  • Désistement

2Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1207533
Désistement

[…] Elle soutient en outre que le vice-président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Besançon, par ordonnance du 11 avril 2011, le dossier de la requête présentée contre la décision du 3 février 2011 ; que l'ordonnance du 9 mai 2011 a abrogé l'ensemble des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 ; que seul le délai de six mois est désormais applicable ; […] qu'une synthèse de l'avis des services lui a été fournie le 29 mars 2011, complétée le 5 avril 2011 à sa demande pour qu'y figure l'avis de voies navigables de France (VNF) ; que cette synthèse n'a pas été communiquée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-3 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Avis·
  • Service·
  • Délai·
  • Désistement

3Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1001379
Rejet

[…] l'article R. 421-3 ; 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; 3° de l'édification ou de la modification de clôtures. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Veuve·
  • Site·
  • Classes·
  • Environnement·
  • Refus d'autorisation·
  • Décret·
  • Tiré·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).