Article R421-12 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 25 juin 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 16 juin 2016, n° 1401530
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Un décret en Conseil d'Etat (…) précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; […] urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; […]

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  • Maire
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