Article R421-13 du Code de l'environnement

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Version31/05/2009
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II.-Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
IV.-Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
V.-Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier , les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 1er février 2017, 396854, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que si, aux termes du II l'article R. 421-13 du code de l'environnement, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage " délibère notamment sur : (…) 12° Le règlement intérieur ; (…) ", ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le rejet d'une demande d'abrogation d'un article du règlement intérieur soit prononcé par simple décision de son directeur général ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2008, n° 0703023S
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] • La décision attaquée méconnait les articles R. 421-2 et R. 421-13 du code de l'environnement, puisque le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni document d'insertion ni notice paysagère, alors que les modifications portent sur l'aspect extérieur du bâtiment ;

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