Article R421-13 du Code de l'environnementAbrogé

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Version31/05/2009
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

II. - Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

8° Les emprunts ;

9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

12° Le règlement intérieur ;

13° Les transactions.

III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 1er février 2017, 396854, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que si, aux termes du II l'article R. 421-13 du code de l'environnement, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage " délibère notamment sur : (…) 12° Le règlement intérieur ; (…) ", ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le rejet d'une demande d'abrogation d'un article du règlement intérieur soit prononcé par simple décision de son directeur général ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2008, n° 0703023S
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] • La décision attaquée méconnait les articles R. 421-2 et R. 421-13 du code de l'environnement, puisque le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni document d'insertion ni notice paysagère, alors que les modifications portent sur l'aspect extérieur du bâtiment ;

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