Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R421-13 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II. - Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
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Décisions • 2
[…] 3. Considérant que si, aux termes du II l'article R. 421-13 du code de l'environnement, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage " délibère notamment sur : (…) 12° Le règlement intérieur ; (…) ", ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le rejet d'une demande d'abrogation d'un article du règlement intérieur soit prononcé par simple décision de son directeur général ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2008, n° 0703023S
[…] • La décision attaquée méconnait les articles R. 421-2 et R. 421-13 du code de l'environnement, puisque le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni document d'insertion ni notice paysagère, alors que les modifications portent sur l'aspect extérieur du bâtiment ;
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