Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 2 : Directeur général
Article R421-14 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 13
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — que l'Office aurait dû être assigné à son siège sis à Paris, et l'acte aurait dû être délivré à son directeur général, seul représentant légal en vertu de l'article R 421-14 du Code de l'Environnement ;
Lire la suite…- Consorts·
- Portail·
- Parcelle·
- Exécution·
- Astreinte·
- Faune·
- Chasse·
- Adresses·
- Etablissement public·
- Installation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, […] urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-14 de ce code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence·
- Parcelle·
- Urbanisme·
- Juge des référés·
- Servitude·
- Suspension·
- Accès·
- Déclaration préalable·
- Commune
3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 268407, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'environnement : Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. (…) / Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. […]
Lire la suite…- Faune·
- Chasse·
- Justice administrative·
- Prime·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Directeur général·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Environnement