Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 4 : Personnels
Article R421-17 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
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Décisions • 3
[…] — l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; la circonstance que la décision du 26 mai 2008 a été signée par le maire de la commune ne constitue pas un vice substantiel, à supposer que cette décision soit susceptible de recours ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code est inopérant ; l'intervention tardive d'une décision n'est pas en soi susceptible d'entacher ladite décision d'illégalité ; le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, dès lors que l'enseigne litigieuse ne tombe pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
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[…] S'agissant du moyen tiré de la violation des articles R. 421-17 du code de l'urbanisme et R. 123-6 du code de l'environnement : […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19MA01600, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurant à la section 1 « Disposions applicables aux travaux sur constructions nouvelles » : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, […] en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ». Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (…) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […]
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