Article R421-17 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2011, n° 0904115
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; la circonstance que la décision du 26 mai 2008 a été signée par le maire de la commune ne constitue pas un vice substantiel, à supposer que cette décision soit susceptible de recours ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-17 du code est inopérant ; l'intervention tardive d'une décision n'est pas en soi susceptible d'entacher ladite décision d'illégalité ; le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, dès lors que l'enseigne litigieuse ne tombe pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseigne·
  • Pharmacie·
  • Opposition·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Dijon, 21 octobre 2008, n° 0602455
Rejet

[…] S'agissant du moyen tiré de la violation des articles R. 421-17 du code de l'urbanisme et R. 123-6 du code de l'environnement : […]

 Lire la suite…
  • Vent·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Associations·
  • Centrale·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Justice administrative

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19MA01600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, figurant à la section 1 « Disposions applicables aux travaux sur constructions nouvelles » : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, […] en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ». Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (…) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régimes de déclaration préalable·
  • Déclaration préalable·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Clôture·
  • Commune·
  • Avis conforme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).