Article R421-19 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2013

La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté litigieux du 27 octobre 2006 ne portait pas retrait illégal d'une prétendue décision tacite d'octroi du permis de construire le parc éolien. […] Dès lors en effet que le projet d'implantation du parc avait donné lieu à une enquête publique, sur le fondement de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, il ne pouvait donner lieu à permis tacite : l'article R. 421-19 précise au g) qu'il ne peut pas y avoir d'autorisation tacite d'un projet soumis à enquête publique en application de cet article R. 123-1, ce que vous avez jugé par votre décision du 11 février 2004, Société anonyme France Travaux, n° 212855, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2012, n° 1004003
Rejet

[…] à L. 421 -4 sont soumis, […] que l'article R . 425-17 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : (…) b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R421 - 19 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2012, n° 1001850
Rejet

[…] prévu par l'article R. 423-37 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant l'autorisation spéciale du ministre chargé des site en application des dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme ; […] par un courrier du 19 janvier 2010, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) / c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, […] que la réalisation d'un tel projet doit être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager en application des dispositions de l'article R. 421-19 précité du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2011, n° 0704050
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, […] Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, …/. » ; qu'aux termes de l'article R421-19 : « Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (…) ; g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, […]

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