Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 4 : Personnels
Article R421-22 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2009, 08-87.434, Publié au bulletin
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt, qui, pour annuler le procès-verbal dressé par un agent de l'ONF, retient qu'il a effectué les constatations en tenue civile, en méconnaissance de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, devenu R. 421-22 du même code, qui prescrit le port de l'uniforme, lequel ne concerne que les agents de l'office national de la chasse et de la faune
Lire la suite…- Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
- Verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
- Absence de port de l'uniforme·
- Office national des forêts·
- Portée proces-verbal·
- Agents assermentés·
- Portée proces·
- Proces-verbal·
- Procès-verbal·
- Forêt
En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l'agent verbalisateur, les dispositions de l'article R.421-22 du Code de l'environnement énoncent : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs (…) ».
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