Article R421-29 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 30 juin 2018
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Ce sont les questions que soulève la présente affaire, s'agissant de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) dont l'objet, défini à l'article R. 421-29 du code de l'environnement, est de concourir « à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage ». […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2011, n° 0905739
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2016, n° 1306693
Rejet

[…] — la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement n'a pas pu valablement donner son avis dès lors que les données sur lesquelles le préfet de la Savoie a entendu se fonder ne lui sont pas connues et ne lui ont pas été transmises ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2022, n° 2200491
Rejet

[…] - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'environnement ; […]

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