Article R421-35 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 16 () JORF 31 août 2006

Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 9 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] R. 511-9 du code de l'environnement, faisait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'« intéressé » au sens et pour l'application de l'art. L. 171-7 précité. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

Il résulte des écritures de la Fédération nationale des chasseurs qu'elle doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causé […] Par conséquent, […]

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blog.landot-avocats.net · 20 janvier 2022

Il résulte des écritures de la Fédération nationale des chasseurs qu'elle doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causé […] Ces dispositions sont celles du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, à l'exclusion des autres dispositions législatives citées dans le mémoire, qui n'ont pas le même objet. »

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 454722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8 novembre 2018, n° 1500505
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'environnement : « Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. (…) ». En vertu de l'article R. 421-35 du même code : « (…) L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1. ». […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 15 septembre 2015, n° 1501388
Rejet

[…] — la décision de refuser la délivrance des bracelets repose sur une méconnaissance de la loi et donc sur une violation de la loi au regard des dispositions de l'article L.421-8 et de la distinction opérée par l'article R 421-35 du code de l'environnement ;

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