Article R421-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version09/09/2019

Entrée en vigueur le 9 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).