Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs / Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Article R421-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version09/09/2019
Entrée en vigueur le 9 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 1
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
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