Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées / Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Article R422-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 4
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.