Article R422-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juillet 2014, n° 13LY00678
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] s'agissant de l'arrêté du 25 mai 2011 : — le tribunal administratif de Dijon a fait une juste application des éléments de la cause en estimant que M. Y ne justifiait pas des conditions fixées par l'article L. 422-13 du code de l'environnement pour exercer son droit d'opposition ; — les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-9, R. 422-32 et R. 422-7 du code de l'environnement doivent être écartés en ce qu'ils sont relatifs à la régularité de la procédure ; — M. Y n'est pas fondé à contester la régularité d'une enquête publique ; s'agissant de l'arrêté du 26 mai 2011 :

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  • Environnement·
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  • Commissaire enquêteur·
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  • Associations·
  • Écologie·
  • Opposition·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2012, n° 1102487
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que les dispositions de l'article R. 422-7 du code de l'environnement aux termes duquel « Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années. » et de l'article R. 422-13, aux termes duquel « Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :

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