Article R422-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'arrêté du préfet précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires2


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 7 novembre 2021

Il déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 24 juillet 2019 rendant impossible la constitution d'associations de propriétaires désireux d'interdire la chasse sur leurs terres, lorsqu'une association communale de chasse agréée (ACCA) existe déjà sur le territoire de la commune (art. 422-18 du code de l'environnement). […] C'est donc un véritable droit de refuser la chasse qui est établi, figurant dans l'article L 422-10 du code de l'environnement.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, JO, 18 août 1993, p. 11722, Rec. […] #8217;article 6-1 ConvEDH (Voir, à ce sujet, R. […] Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière], JO, 2 juillet 2016, texte n°104). […] Cela n'a pas empêcher le juge administratif de poser à son tour une demande d'avis auprès du juge européen à propos de l'impossibilité de la constitution d'associations de propriétaires désireux d'interdire la chasse sur leurs terres, lorsqu'une association communale de chasse agréée (ACCA) existe déjà sur le territoire de la commune (art. 422-18 du code de l'environnement) et sa possible atteinte notamment au principe d'égalité de l'article 14 ConvEDH (

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Décisions4


1CEDH, Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une…

[…] Devant le Conseil d'État, la fédération requérante contestait l'inaction du pouvoir réglementaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir, avec le décret no 2019-1432 du 23 décembre 2019, modifié l'article R. 422-53 du code de l'environnement. À ses yeux, la distinction temporelle effectuée par l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019, entre les groupements de propriétaires créés avant ou après la constitution de l'ACCA, était disproportionnée et par là même, contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. […]

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2CEDH, Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une…

[…] Devant le Conseil d'État, la fédération requérante contestait l'inaction du pouvoir réglementaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir, avec le décret no 2019-1432 du 23 décembre 2019, modifié l'article R. 422-53 du code de l'environnement. À ses yeux, la distinction temporelle effectuée par l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019, entre les groupements de propriétaires créés avant ou après la constitution de l'ACCA, était disproportionnée et par là même, contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2011, n° 1001417
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet (…) » ;

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