Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Modalités de constitution / Paragraphe 1 : Enquête
Article R422-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Commentaires • 2
aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, JO, 18 août 1993, p. 11722, Rec. […] #8217;article 6-1 ConvEDH (Voir, à ce sujet, R. […] Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière], JO, 2 juillet 2016, texte n°104). […] Cela n'a pas empêcher le juge administratif de poser à son tour une demande d'avis auprès du juge européen à propos de l'impossibilité de la constitution d'associations de propriétaires désireux d'interdire la chasse sur leurs terres, lorsqu'une association communale de chasse agréée (ACCA) existe déjà sur le territoire de la commune (art. 422-18 du code de l'environnement) et sa possible atteinte notamment au principe d'égalité de l'article 14 ConvEDH (
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Devant le Conseil d'État, la fédération requérante contestait l'inaction du pouvoir réglementaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir, avec le décret no 2019-1432 du 23 décembre 2019, modifié l'article R. 422-53 du code de l'environnement. À ses yeux, la distinction temporelle effectuée par l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019, entre les groupements de propriétaires créés avant ou après la constitution de l'ACCA, était disproportionnée et par là même, contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. […]
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[…] Devant le Conseil d'État, la fédération requérante contestait l'inaction du pouvoir réglementaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir, avec le décret no 2019-1432 du 23 décembre 2019, modifié l'article R. 422-53 du code de l'environnement. À ses yeux, la distinction temporelle effectuée par l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019, entre les groupements de propriétaires créés avant ou après la constitution de l'ACCA, était disproportionnée et par là même, contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2011, n° 1001417
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet (…) » ;
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Il déclare conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 24 juillet 2019 rendant impossible la constitution d'associations de propriétaires désireux d'interdire la chasse sur leurs terres, lorsqu'une association communale de chasse agréée (ACCA) existe déjà sur le territoire de la commune (art. 422-18 du code de l'environnement). […] C'est donc un véritable droit de refuser la chasse qui est établi, figurant dans l'article L 422-10 du code de l'environnement.
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