Article R422-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01240, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — bien que détenteur d'un plan de chasse 36.40, il n'a pas été informé du projet de création de l'association et n'a pu faire valoir ses observations en violation des articles R. 422-20 et suivants du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396
Annulation

[…] Z A comme président de la commission ; qu'en application des articles R. 422-20 du code de l'environnement : « Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. […]

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