Article R422-21 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
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Décisions33


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2008, n° 0701229
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. » ; […] La personne qui la formule la notifie au préfet. … » ; qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2010, n° 0804052
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'environnement : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur (…) détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10. » ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la situation de MM. B; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué se fonde sur des dispositions du code de l'environnement qui n'étaient pas applicables en l'espèce, car postérieures aux faits litigieux ; que les dispositions en réalité applicables des articles R. 222-21 et R. 222-23 de ce code n'imposaient d'adresser une lettre recommandée qu'aux seuls propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont les terrains répondaient aux conditions de seuil fixées à l'article L. 422-13 ; que le commissaire enquêteur a également devancé la modification de l'article R. 422-23 dudit code ;

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