Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Modalités de constitution / Paragraphe 1 : Enquête
Article R422-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. » ; […] La personne qui la formule la notifie au préfet. … » ; qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'environnement : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur (…) détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10. » ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09LY01206, Inédit au recueil Lebon
[…] Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la situation de MM. B; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué se fonde sur des dispositions du code de l'environnement qui n'étaient pas applicables en l'espèce, car postérieures aux faits litigieux ; que les dispositions en réalité applicables des articles R. 222-21 et R. 222-23 de ce code n'imposaient d'adresser une lettre recommandée qu'aux seuls propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont les terrains répondaient aux conditions de seuil fixées à l'article L. 422-13 ; que le commissaire enquêteur a également devancé la modification de l'article R. 422-23 dudit code ;
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