Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Modalités de constitution / Paragraphe 1 : Enquête
Article R422-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […] qu'aux termes de l'article R. 422-22 du même code : I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : […] 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, […]
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[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 422-22 du code de l'environnement :"I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : / 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2008, n° 0701226
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […] qu'aux termes de l'article R. 422-22 du même code : I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : […] 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, […]
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