Article R422-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions25


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2008, n° 0701229
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […] qu'aux termes de l'article R. 422-22 du même code : I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : […] 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2011, n° 0807459
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 422-22 du code de l'environnement :"I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : / 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2008, n° 0701226
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : […] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-21 du même code : « Après avoir établi un relevé des droits de chasse, […] qu'aux termes de l'article R. 422-22 du même code : I. – Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : […] 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, […]

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