Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Modalités de constitution / Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Article R422-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0606396
[…] Considérant que l'arrêté litigieux, pris le 18 août 2006, a été publié au recueil des actes administratifs, ainsi que l'exige l'article R. 422-40 du code de l'environnement, le 22 septembre 2006 ; que les requêtes ont été enregistrées le 22 novembre 2006, soit dans le délai de deux mois suivant cette publication, conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aude doit être écartée ;
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