Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Modalités de constitution / Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Article R422-41 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. […] La personne qui la formule la notifie au préfet » ; que l'article R. 422-41 du même code prévoit que : « Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, […]
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[…] ▪ les apports ne seront considérés comme réalisés qu'à la date de l'agrément par le préfet de l'association (article R. 422-41 du code de l'environnement) et que le dossier d'agrément n'a pas encore été reçu ; l'association requérante reste donc détentrice du droit de chasse ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2009, n° 07/01859
[…] Attendu qu'en effet les articles L.422-9, L.422-10, L.422-13, R.422-41 et R.422-45 du code de l'environnement, issus de la loi précitée dont il est demandé l'application, disposent : […]
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