Article R422-41 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2013, 12NC00302, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-18 du code de l'environnement : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. […] La personne qui la formule la notifie au préfet » ; que l'article R. 422-41 du même code prévoit que : « Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2012, n° 1203164

[…] ▪ les apports ne seront considérés comme réalisés qu'à la date de l'agrément par le préfet de l'association (article R. 422-41 du code de l'environnement) et que le dossier d'agrément n'a pas encore été reçu ; l'association requérante reste donc détentrice du droit de chasse ;

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3Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2009, n° 07/01859
Confirmation

[…] Attendu qu'en effet les articles L.422-9, L.422-10, L.422-13, R.422-41 et R.422-45 du code de l'environnement, issus de la loi précitée dont il est demandé l'application, disposent : […]

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