Article R422-46 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 b, 24 avril 2018, n° 14/12380

[…] S'agissant de la convention d'apport à l'ACCA, il fait valoir qu'en sa qualité de preneur de six baux de chasse, il a valablement fait apport de ces baux à l'ACCA de SAINT GENIS L'ARGENTIERE par contrat du 20 juillet 2013, conformément à l'article R 422-46 du code de l'environnement, sans avoir à solliciter l'accord des propriétaires. […]

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