Article R422-49 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2010, n° 0801778, 0801875
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 422-16 du code de l'environnement dispose : « L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, […] de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique. » ; que l'article R. 422-45 du même code dispose : « Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, […] qu'aux termes de l'article R. 422-49 dudit code : « Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 18NC00533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article L. 422 -20 du code de l'environnement : « Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, […] le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve ». L'article R . 422 -59 du même code dispose : « Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422 -20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article […]

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3Cour d'appel de Nancy, 7 octobre 2014, n° 13/01825
Infirmation partielle

[…] Pour fixer à la somme de 6.350 € le montant de l'indemnité due au titre de la période de chasse 2008-2009, les premiers juges ont considéré que les 'revenus antérieurs' visés à l'article L.422-17 du code de l'environnement, et dont la commune avait été privée, étaient constitués par le montant de la redevance prévue dans l'accord du 29 mars 1996, et fixée au dernier état à la somme annuelle de 8.000 €. […] Selon l'article R.422-49 du même code, 'pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L.422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.'

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