Article R422-57 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er février 2012, n° 0902030
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'environnement : « I – Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, […] les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 du même code : « I – Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ; (…) » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX00817, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, compris dans une section concernant les associations communales et intercommunales de chasse agréées : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; / (…). » ; […] les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 dudit code : " I.- Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2101264
Rejet

[…] la décision en litige se borne à lui indiquer que, suite à la vérification de la conformité de sa clôture aux dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, ses parcelles ne sont plus considérées comme des enclos cynégétiques et à lui rappeler les conséquences qui en résultent en matière de réglementation de la chasse. Cette décision n'a ni pour objet, […] dès lors que, selon l'article R. 422-57 du code de l'environnement, l'incorporation de terrains qui ne sont plus entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite au propriétaire intéressé, […]

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