Article R422-58 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 10 avril 2006
Infirmation

[…] Son affichage mais aussi sa publication (qui, compte tenu de la nature du texte et des obligations pesant à cet égard sur la commune ne peut viser que la publication au recueil des actes administratifs) sont attestés par le maire de la commune, et le fait que son certificat soit dressé le 30 juin ne signifie pas pour autant que l'affichage effectué le 21 juin aurait cessé à cette date et n'aurait donc pas eu la durée de 10 jours imposée par le texte spécialement applicable, cité par les prévenus eux-mêmes, soit l'article R 422-58 du Code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2013, n° 1101563
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant que si le préfet oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 422-58 du code de l'environnement, par la seule production du bordereau d'envoi de l'arrêté contesté aux collectivités et organismes concernés ; que la fin de non recevoir ne peut dès lors être accueillie ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 juillet 2011, n° 1101278
Rejet

[…] — le code de l'environnement (articles L. 422-10, L. 422-13 à L. 422-15 du code de l'environnement et articles R. 422-42 à R. 422-44 et R. 422-52 à R. 422-58 du même code) prévoit dans quelles conditions les propriétaires peuvent s'opposer à l'intégration de leur terrain dans un territoire de C à raison de leurs convictions personnelles opposées à la pratique de la C ; ces dispositions ont été méconnues ;

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