Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 4 : Territoire / Paragraphe 5 : Enclaves
Article R422-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
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[…] X et le conflit qui l'oppose aux chasseurs de l'association communale de chasse agréée de Fournes-Cabardès a été pris avec le plus grand sérieux ; que si l'article L.422-27 du code de l'environnement prévoit que les réserves de chasse sont créées par l'autorité administrative, elle ne peut intervenir qu'à l'initiative du détenteur du droit de chasse, soit l'association communale de chasse agréée qui ne la demande pas, […] qu'il suggère donc au requérant soit de demander à la fédération des chasseurs et à l'association communale de chasse agréée de Fournes-Cabardès, l'application des articles L.422-20, R.422-60 et R.422-61 du code de l'environnement, soit de saisir le tribunal ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-13 du code de l'environnement : « I.-Pour être recevable, […] qu'aux termes de l'article R. 422-59 : « Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, […] répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes » et qu'aux termes de l'article R. 422-60 du même code : « Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande. » ;
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 18NC00533, Inédit au recueil Lebon
[…] Pour être opposable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de chasse doit porter, selon les dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. […] Par ailleurs, selon l'article R. 422-60 du code de l'environnement, le droit de chasse dans les enclaves, -c'est-à dire les terrains d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entourés par une ou plusieurs chasses organisées- est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
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