Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Article R422-63 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2013
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 2
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
-d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
-d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
b) Les revenus du patrimoine ;
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
d) Les subventions ;
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ;
20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;
22° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 et compte tenu du nouveau territoire communal.
Commentaires • 9
Le décret n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d'associations communales de chasse agréées (ACCA) a complété l'article R. 422-63 du code de l'environnement. […] Il prévoit désormais que « les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 les dispositions ci-après : [ ] 21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, […]
Lire la suite…En effet l'article R. 422-63-6° du code de l'environnement stipule que ces sociétaires sont désignés « en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droit de chasse ». Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier et préciser par voie réglementaire les modalités d'admission des chasseurs extérieurs à la commune.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-63 du code de l'environnement : « Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre (…) les dispositions ci-après : / (…) 17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer : (…) / b) (…) la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; / 18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 des statuts de l'ACCA de Doussay, […]
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[…] En application des dispositions des articles L 422-21 et R 422-63 6° du code de l'environnement, reprises à l'article 6 de ses statuts, l'ACCA de Saint X de Méarotz comprend, outre les titulaires du permis de chasser entrant dans les catégories définies à l'article 4, des chasseurs n'appartenant à aucune de ces catégories, dans la proportion de 10 % au moins du nombre des adhérents constaté l'année précédente.
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