Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Article R422-72 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.