Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Article R422-74 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version08/08/2013
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Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
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