Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Article R422-74 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 6
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.