Article R422-74 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/08/2013
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 6

L'association intercommunale :

1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;

2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

Lorsqu'elle résulte d'une union, l'association intercommunale de chasse agréée dispose, dans les conditions fixées par ses statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association constitutive.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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