Article R422-75 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/08/2013

Entrée en vigueur le 8 août 2013

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-720 du 2 août 2013 - art. 7

I. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une union, ses statuts comprennent :

1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;

2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association par ses membres ;

7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;

c) Les subventions ;

d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations agréées ;

10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts comprennent les dispositions prévues à l'article R. 422-63. Pour l'application du a du 17° de cet article, les propriétaires apporteurs de droit de chasse sont ceux qui ont fait un apport aux associations communales incluses dans les opérations de fusion.

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Entrée en vigueur le 8 août 2013
2 textes citent l'article

Commentaires8


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 1er mai 2015

[…] La note du 13 avril 2015 relative aux modèles de statut-type rappelle que les articles R.422-63 et R.422-75 du code de l'environnement listent les dispositions qui doivent obligatoirement figurer respectivement dans les statuts des associations communales de chasse agréée (ACCA) et des associations intercommunales de chasse agréée (AICA).

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www.jurisconsulte.net · 5 janvier 2015

La note du 13 avril 2015 relative aux modèles de statut-type rappelle que les articles R.422-63 et R.422-75 du code de l'environnement listent les dispositions qui doivent obligatoirement figurer respectivement dans les statuts des associations communales de chasse agréée (ACCA) et des associations intercommunales de chasse agréée (AICA). Afin d'harmoniser les statuts utilisés par les ACCA et AICA, et de proposer un modèle simple et à... […]

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Geneviève Gondouin · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 octobre 2010

[…] en 1992, de constituer une association intercommunale de chasse agréée dénommée AICA de la vallée de la Doire, comme l'article L. 422-24 du code de l'environnement, issu de l'article L.222-22 de l'ancien code rural, […] elle est ensuite agréée par un arrêté préfectoral du 9 août 1992, conformément aux dispositions du code de l'environnement qui renvoie sur nombre de points à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. […] En vertu de l'article R.422-69 du code de l'environnement, […] Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2005, l'ACCA de Girgols décide de se retirer de l'AICA de la vallée de la Doire. […] En vertu de l'article R.422-75 dudit code, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12/01499

[…] L'AICA, par dernières conclusions s'oppose à toutes ces demandes et réclame 2000€ d'indemnité au titre de ses frais d'avocat. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R. 422-75 du Code de l'environnement, lorsque l'association W résulte d'une union, ses statuts comprennent: “…3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires AA, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement…” . L'article 10 des statuts de la présente AICA dispose que la qualité de membre de l'une des ACCA comprises dans l'AICA confère l'exercice du droit AA sur le territoire de l'AICA dans les conditions de son règlement intérieure et AA.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2013, n° 1101413
Rejet

[…] 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne expressément qu'il intervient, sur le fondement des dispositions des articles R. 422-63, R. 422-64 et R. 422-75 du code de l'environnement, à la demande de l'association intercommunale de chasse agréée des Effrasses, et qu'il est justifié par l'inexécution de la sanction statutaire telle que prévue par le code de l'environnement ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ;

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