Article R422-83 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version24/11/2006

Entrée en vigueur le 24 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
Le préfet statue par arrêté motivé.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 18 mars 2016, n° 1600447
Rejet

[…] — un doute sérieux entache la légalité de la décision en litige : en méconnaissance de l'article R. 422-83 du code de l'environnement, l'association Saint Hubert n'a pas été consultée dans les formes prévues par la loi ; la superficie de la réserve instituée méconnaît l'article L. 422-10 du même code dès lors que de nombreuses parcelles contenant des habitations ont été incluses dans la réserve de chasse avec des surfaces erronées, de même que des enclos d'élevage ; la réserve ne peut inclure des parcelles pour lesquelles l'association détient un bail ; l'arrêté attaqué méconnaît l'article

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