Article R422-84 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version24/11/2006

Entrée en vigueur le 24 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2013, n° 1002473
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux: (…) 3o Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 » ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 de ce même code : « I.-Pour être recevable, […] La personne qui la formule la notifie au préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 422-84 : « I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 11BX01067, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 422-84 du code de l'environnement, le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage à tout moment pour un motif d'intérêt général ; que, toutefois, en se référant à une mention d'un rapport de l'Inspection générale de l'environnement daté de mai 2008 selon laquelle les sites vitaux de l'ours brun pourraient être progressivement compris dans les réserves de chasse des A.C.C.A., l'association Sepanso-Béarn n'établit pas que l'intérêt général imposait que ces réserves soient supprimées alors qu'elles ont pour but de protéger les espèces animales et leurs habitats ; que, par suite, la décision implicite de refus d'abroger les arrêtés litigieux n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 septembre 2015, n° 1401172
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-82 du code de l'environnement : « Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-84 du même code : « I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; […]

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