Article R422-85 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version24/11/2006

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
II. - La décision de refus doit être motivée.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 24 novembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2100679
Annulation

[…] 15. Le présent jugement d'annulation implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Drôme engage, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure prévue aux articles R. 422-82 à R. 422-85 du code de l'environnement en vue de créer une réserve de chasse et de faune sauvage sur la partie du domaine public fluvial de la rivière Drôme incluse dans la RNNR.

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