Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage / Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Article R422-92 du Code de l'environnement
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Version05/08/2005
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Version24/11/2006
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 24 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 7 () JORF 24 novembre 2006
I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
3° Soit en raison de leur étendue.
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
3° Soit en raison de leur étendue.
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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