Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage / Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Article R422-94 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 2
La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
4° La formation des personnels spécialisés ;
5° L'information du public ;
6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.