Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial / Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Article D422-98 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-318 du 7 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007
Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] — la chasse sur le domaine public fluvial de la Drôme étant exploitée par concession de licences à prix d'argent le préfet de la Drôme a méconnu l'article D. 422-98 du code de l'environnement en ne fixant ni l'assiette des lots de chasse et en ne déterminant pas les lots qui sont exploités par concession de licences ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-97 du code de l'environnement : « Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat. » ; que, selon l'article D. 422-98 du même code : " La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2016, n° 1306909
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. […]
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L'article D. 422-98 du code de l'environnement prévoit que la chasse sur le domaine public fluvial est en règle générale mise en location par voie d'adjudication publique, mais également exploitée par concession de licences à prix d'argent. Ainsi, des licences de chasse sont attribuées chaque année sur le canal du Rhône à Sète, pour la partie se situant dans le département du Gard par les services de la navigation.
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