Article D422-102 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er mars 2016, 14LY01042, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – cette commission a méconnu les dispositions de l'article D. 422-102 du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 21 février 2013 portant approbation du cahier des charges applicable à la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur son domaine public fluvial en faisant du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse non une simple condition de recevabilité des candidatures, mais un critère de sélection des candidatures, ceci sans information préalable des candidats sur la prédominance de ce critère, suivant en cela la circulaire du 12 mars 2013 relative à l'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial de l'Etat, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 3 mars 2011, 08DA01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-106 du code de l'environnement : Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-102 du code de l'environnement : […]

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