Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial / Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Article D422-103 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-103 du code de l'environnement : « Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-103 du code de l'environnement : « Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-100 du code de l'environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. (…) La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98 » ; qu'aux termes de l'article D. 422-103 du même code : « Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. […]
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