Article D422-104 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version09/03/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 2-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er mars 2016, 14LY01042, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le délai de quinze jours prévu à l'article D. 422-104 du code de l'environnement n'est opposable qu'au candidat bénéficiaire de la proposition de location amiable ; c'est seulement s'il ne répond pas à l'offre qui lui est faite que le lot est mis en adjudication ; or, elle a répondu favorablement à la proposition le 10 juin 2013.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-100 du code de l'environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. (…) La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98 » ; […] Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'aux termes de l'article D. 422-104 dudit code : « Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article

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