Article D422-105 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version09/03/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 2-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.


Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.


La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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