Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial / Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Article D422-106 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
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[…] en ce qu'elle a favorisé la candidature de l'association attributaire en éliminant d'emblée les candidatures individuelles et les personnes qui auraient pu se prévaloir d'un droit de préférence dans le cadre de la procédure d'adjudication, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article D. 422-106 du code de l'environnement ; la composition du dossier de candidature présenté par l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ne répondait pas aux exigences fixées par le III de l'article D. 422-102 du code de l'environnement ni à celles du cahier des charges annexé à l'arrêté du 21 février 2013 ; en outre, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-106 du code de l'environnement : Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2008, n° 0602482
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D.422-106, second alinéa, du code de l'environnement : « Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication » ;
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