Article D422-106 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 est l'article : Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er mars 2016, 14LY01042, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en ce qu'elle a favorisé la candidature de l'association attributaire en éliminant d'emblée les candidatures individuelles et les personnes qui auraient pu se prévaloir d'un droit de préférence dans le cadre de la procédure d'adjudication, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article D. 422-106 du code de l'environnement ; la composition du dossier de candidature présenté par l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ne répondait pas aux exigences fixées par le III de l'article D. 422-102 du code de l'environnement ni à celles du cahier des charges annexé à l'arrêté du 21 février 2013 ; en outre, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 3 mars 2011, 08DA01206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-106 du code de l'environnement : Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2008, n° 0602482
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D.422-106, second alinéa, du code de l'environnement : « Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication » ;

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