Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat / Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial / Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Article D422-108 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version09/03/2007
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 9 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-318 du 7 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2100679
Annulation
[…] — le prix des licences de chasse a été arrêté par une personne incompétente en méconnaissance de l'article D. 422-108 du code de l'environnement ; […]
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