Article D422-108 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version09/03/2007
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 3 (Ab), Décret n°68-915 du 18 octobre 1968 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 8

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 1er février 2024, n° 2100679
Annulation

[…] — le prix des licences de chasse a été arrêté par une personne incompétente en méconnaissance de l'article D. 422-108 du code de l'environnement ; […]

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